Sur demande du maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué ou du chargé de sécurité pyrotechnique et à tout moment, les autorités compétentes mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé s'assurent du niveau des connaissances requises des personnels appelés à effectuer des opérations pyrotechniques.
Ce contrôle s'effectue en présence du chargé de sécurité pyrotechnique et de l'entrepreneur titulaire du marché. En cas de constatation d'éléments susceptibles de mettre en cause la sécurité du personnel, l'entrepreneur titulaire du marché arrête les opérations en cours.
Il est dressé un procès-verbal de ce contrôle qui est adressé au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, au chargé de sécurité pyrotechnique, au responsable du chantier et à l'entrepreneur titulaire du marché.