Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

L'entrepreneur titulaire du marché est responsable de la bonne exécution du chantier et du respect des règles de sécurité.


Au cours de l'exécution du chantier, si un fait imprévu survient invalidant l'étude de sécurité pyrotechnique, l'entrepreneur titulaire du marché prend les dispositions immédiates permettant d'assurer la sécurité du chantier et en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Celui-ci prescrit alors de compléter l'étude de sécurité pyrotechnique, selon la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.