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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique élabore le plan de secours. Celui-ci recense les moyens de secours nécessaires en fonction des risques identifiés par l'étude de sécurité et des moyens extérieurs dont il s'est assuré le concours. Le plan de secours est conservé en permanence sur le chantier par le responsable du chantier.


Le plan de secours est transmis par l'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et au chargé de sécurité pyrotechnique ainsi qu'aux employeurs et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel et, le cas échéant, à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) des établissements ou des chantiers de bâtiment et de génie civil contigus au chantier de dépollution pyrotechnique.