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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Le responsable du chantier définit les modes opératoires en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et donne les instructions de service nécessaires à leur bonne application. Il les communique au chargé de sécurité pyrotechnique.


Compte tenu des conclusions de l'étude de sécurité, et après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou des délégués du personnel, le responsable du chantier établit :


- la consigne générale de sécurité ;


- les consignes relatives à chaque famille de produits ;


- les consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail ;


- les consignes particulières relatives aux risques liés aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès.


Ces consignes sont communiquées au chargé de sécurité pyrotechnique. En outre, la consigne générale de sécurité et les consignes particulières liées aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès sont communiquées aux employeurs et aux coordonnateurs mentionnés à l'article 12.