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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

L'accès au chantier de dépollution pyrotechnique est interdit à toute personne étrangère à ce chantier, à l'exception des représentants de l'autorité administrative, des représentants des organismes de prévention, des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des personnes spécialement autorisées par le responsable du chantier. Il s'assure que ces personnes se conforment à la consigne générale de sécurité. Il en informe le chargé de sécurité pyrotechnique.

Le chantier de dépollution pyrotechnique doit faire l'objet d'une surveillance permanente, après la phase de préparation du terrain et de diagnostic.