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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.


Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées et des probabilités d'accident pyrotechnique.