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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Les opérations de déterrage, la neutralisation, la collecte, le stockage et la destruction des objets ou matières explosives du chantier de dépollution pyrotechnique sont confiées à une entreprise unique. Le choix de cette entreprise est effectué en fonction de la qualification de ses employés et de ses exigences en matière de sécurité des travailleurs. Cette entreprise peut sous-traiter certains travaux nécessaires à l'exécution du chantier mais qui n'ont pas de caractère pyrotechnique dès lors que l'étude de sécurité l'autorise.


La préparation du terrain et des diagnostics sommaires préalables peuvent être confiés à une autre entreprise. Dans ce cas, cette entreprise est également tenue de procéder à une étude de sécurité pyrotechnique avant le commencement des opérations qui lui ont été confiées.


Ces diagnostics préalables ne dispensent pas le titulaire du marché de réalisation du chantier de dépollution pyrotechnique de procéder aux investigations qu'il juge nécessaires.


Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué désigne une personne physique ou morale dénommée "chargé de sécurité pyrotechnique" qui le représente sur le chantier de dépollution, dans les conditions définies par l'article 13. Le chargé de sécurité pyrotechnique ne peut avoir de lien de subordination juridique avec l'entreprise titulaire du marché.


L'entreprise, titulaire du marché, désigne un responsable du chantier qui est chargé de la conduite du chantier et de la prévention des risques professionnels et, notamment, pyrotechniques. Une même personne ne peut être responsable que d'un seul chantier.