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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

L'étude de sécurité pyrotechnique peut prévoir que les travaux sont réalisés sur plusieurs zones distinctes. Celles-ci sont alors matérialisées par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.


Elle fixe les quantités maximales d'objets ou de matières explosives stockées sur le chantier et leur répartition éventuelle en îlots pour limiter les risques de transmission et assurer la sécurité des travailleurs et des tiers.


Elle en précise les conditions de stockage, qui doivent respecter les règles de compatibilité des matières dangereuses.