L'étude de sécurité pyrotechnique à laquelle sont joints l'avis du chargé de sécurité pyrotechnique prévu à l'article 13, les procès-verbaux de la consultation prévue par l'article 16, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise titulaire du marché ou des entreprises assurant les préparations du terrain et des diagnostics sommaires préalables prévus à l'article 4, est soumise, par le maître d'ouvrage, pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui consulte l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'approbation est requise pour chacune des deux parties mentionnées à l'article 6 et dans le cas mentionné au cinquième alinéa du même article.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'approbation de l'étude ou des études de sécurité pyrotechnique.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fait connaître sa décision au maître d'ouvrage et à l'entreprise, titulaire du marché, dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut aussi, par décision motivée, demander au maître d'ouvrage d'effectuer ou de faire effectuer à ses frais par un organisme compétent les essais ou travaux complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des mesures ou des moyens de protection envisagés. Cette décision interrompt le délai de trois mois, qui recommence à courir à partir de la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a eu connaissance du résultat de ces essais ou travaux.
Si le maître d'ouvrage conteste l'une des décisions prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application du présent article, il en saisit le ministre chargé du travail qui statue.
Pour les chantiers de dépollution pyrotechnique situés dans un établissement relevant, en matière d'inspection du travail, de l'agent désigné à cet effet par le ministre de la défense en application de l'article R. 8111-12 du code du travail, ce ministre et les autorités qu'il a désignées à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'étude de sécurité pyrotechnique est transmise aux médecins du travail des entreprises intervenantes.