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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation ou est contigu à des établissements ou à des chantiers de bâtiment et de génie civil qui se trouvent dans les zones d'effet du chantier de dépollution pyrotechnique, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué se concertent avec les employeurs en cause et, le cas échéant, avec les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé prévus à l'article L. 4532-4 du code du travail. Il s'assure que l'étude de sécurité pyrotechnique prend en compte les risques qui résultent de cette situation.

Dans de tels cas, le chantier est clos ou séparé des établissements ou chantiers contigus par des clôtures en interdisant l'accès au personnel de ces derniers.


Le chantier de dépollution pyrotechnique ne peut commencer avant qu'une inspection ait déterminé l'existence éventuelle d'interférences ou de risques liés à l'utilisation des voies d'accès. Si tel est le cas, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que l'étude de sécurité pyrotechnique fixe, en accord avec les employeurs et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, les mesures de prévention de ces risques.