Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 139 à 150.
I.-Pour leur application à Mayotte :
1° Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter et peuvent se présenter en personne ;
2° La référence au tribunal de grande instance s'entend de la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463, 2464 du code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2200, 2168 et 2169 du même code ;
4° Les références faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi s'entendent respectivement des références faites à l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et au décret n° 96-292 du 2 août 1996 portant application de cette ordonnance ;
5° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, de la référence faite au décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil ;
6° Les références au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites au bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers et au conservateur de la propriété foncière et, à compter du 1er janvier 2008, aux références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
7° La référence au registre prévu à l' article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
8° La référence faite à la consignation à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public ;
9° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans la collectivité départementale.
II.-L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2533 du code civil est rendue par ordonnance sur requête. Elle désigne le ou les immeubles qui font l'objet de la poursuite.