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Article 68-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 68-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Jackpots progressifs.

Une machine à sous ou plusieurs appareils reliés entre eux peuvent alimenter un jackpot progressif.

Celui-ci est constitué de la valeur de départ du jackpot paramétré sur la ou les machine(s) à sous et des sommes incrémentées à partir des crédits joués sur cet ou ces appareil(s).

Un jackpot progressif ne peut être arrêté qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.

Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment.

Le casino peut :

- soit affecter la totalité de l'incrément du jackpot progressif arrêté à un jackpot progressif existant ou à créer sur une ou plusieurs machines, cet incrément étant ajouté à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou au montant d'un jackpot progressif existant. Dans ce cas, le casino en informe le ministre de l'intérieur dans les quinze jours qui précèdent ;

- soit arrêter définitivement le progressif. Dans ce cas, l'incrément est enregistré aux orphelins. Le casino en informe dans le même délai le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste.

Le montant de la mise maximum des appareils concernés par l'opération doit figurer sur le courrier d'information susvisé au présent article.