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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)


Les casinos adressent à l'imprimeur la commande de carnets de tickets visés à l'article 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé qu'ils ont, au préalable, fait viser par le comptable municipal.
L'imprimeur choisi par le casino doit avoir reçu au préalable un agrément du ministre chargé du budget, qui porte sur les modalités techniques de fabrication, de stockage et de livraison des carnets de tickets et l'engagement d'informer systématiquement et semestriellement le ministre chargé du budget des livraisons effectuées.
Il expédie les carnets de tickets conformément à la commande et adresse au comptable municipal ayant visé la commande la déclaration de livraison ; celle-ci, établie selon le modèle approuvé par le ministère chargé du budget (modèle n° 15), mentionne le numéro, la date de visa de la commande et les quantités livrées par valeur.
Il établit, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre chargé du budget.
Lors de la mise en service de carnets de tickets, le directeur responsable du casino délivre au comptable municipal un reçu qui détaille le contenu de la remise.
Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au comptable municipal.
En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer le montant des prélèvements sur le produit des jeux correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.