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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)


En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée en cours de saison des jeux, la restitution au casino des sommes payées en trop ou le complément de prélèvements à réclamer à l'établissement de jeux ne peuvent se faire que par compensation, à l'occasion de l'établissement de la prochaine déclaration qui suit la constatation de l'erreur et des documents visés à l'article 1er du présent arrêté.
En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée après clôture de la saison des jeux concernée, il appartient au casino d'établir un décompte de fin de saison attestant du remboursement ou du versement complémentaire attendu.
Il est également procédé par voie de l'établissement d'un décompte de fin de saison pour tout excédent ou insuffisance de versement quel qu'en soit l'origine, constaté au titre d'une saison de jeux clôturée. Il en est notamment ainsi en cas de constatation de pertes excédentaires subies aux jeux de contrepartie durant le dernier mois de la saison.