Information des personnes concernées.
Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, tout établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe l'emprunteur qu'il doit, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit à la consommation, consulter le FICP et qu'il sera tenu, en cas d'incident de paiement caractérisé tel que défini à l'article 4, de demander l'inscription d'informations le concernant dans ce fichier.
Les personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire sont informées de leur inscription au FICP et de la durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du tribunal qui communique à la Banque de France les informations nécessaires à l'inscription.