Constat d'un incident de paiement et information des débiteurs défaillants.
I. ― Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.
Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. ― Au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice auprès de la Banque de France des droits d'accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.