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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Au vu des pièces qui lui sont transmises en application de l'article 4, l'EPSF inscrit dans le registre d'immatriculation des véhicules les données mentionnées à l'annexe II relatives au véhicule auquel il a été attribué un numéro d'immatriculation européen.
L'attribution et le maintien du numéro d'immatriculation européen sont conditionnés à la transmission et au maintien de l'intégralité des données devant figurer au registre.