Au vu des pièces qui lui sont transmises en application de l'article 4, l'EPSF inscrit dans le registre d'immatriculation des véhicules les données mentionnées à l'annexe II relatives au véhicule auquel il a été attribué un numéro d'immatriculation européen.
L'attribution et le maintien du numéro d'immatriculation européen sont conditionnés à la transmission et au maintien de l'intégralité des données devant figurer au registre.