Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Toute modification des taux de redistribution et de la valeur unitaire des mises est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.