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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :


a) Jeux dits "de contrepartie" :


- la boule ;


- le vingt-trois ;


- la roulette dite "française" ;


- la roulette dite "américaine" ;


- la roulette dite "anglaise" ;


- le trente et quarante ;


- le black jack ;


- le craps ;


- le stud poker ;


- le punto banco ;


- le hold'em poker de casino ;


b) Jeux dits "de cercle" :


- le baccara chemin de fer ;


- le baccara à deux tableaux à banque limitée ;


- le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;


- l'écarté ;


- les formes de poker déterminées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget ;


c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;


d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous".