Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.


Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.