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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée.
Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.