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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.

Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire.

Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire.

Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire.