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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie énumérées à l'article 1er du présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget.

Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.