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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.