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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police)

Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :

1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;

2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

3° Les prestations d'escortes.