Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :
1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;
2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
3° Les prestations d'escortes.