I. ― Les dispositions des articles 1er à 8 sont applicables aux procédures en cours, sous réserve des exceptions suivantes :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la première instance.
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.