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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 relatif à la détention indirecte du contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un organisateur de compétition ou manifestation sportive, d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive ou d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 relatif à la détention indirecte du contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un organisateur de compétition ou manifestation sportive, d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive ou d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne)


I. ― Sont considérés comme organisateurs de compétition ou de manifestation sportive au sens du IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les fédérations sportives mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-21 du code du sport ;
2° Les organisateurs des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 331-2 du code du sport ;
3° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport.
II. ― Sont considérées comme parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive au sens du IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les sociétés, les sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport et les associations sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions organisées par les personnes mentionnées au I ;
2° Les personnes morales qui effectuent à la demande des organisateurs mentionnés au I des prestations de service afin d'assurer l'organisation sportive matérielle d'une manifestation sportive.