Article D147-30-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-30-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.