Article D147-30-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-30-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, soit six mois avant la date d'expiration de la peine pour les peines d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans et dès leur mise à exécution pour les peines inférieures ou égales à six mois.