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Article D147-30-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.