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Article D147-30-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur de la République la communication de ce bulletin.