Article D147-30-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-30-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République peut donner des instructions générales au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, concernant l'appréciation des critères légaux de nature à faire obstacle à la mesure de surveillance électronique de fin de peine.