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Article D147-30-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.



La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.



Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.



Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.