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Article D147-30-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.



Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.