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Article D147-30-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou, un nouvel extrait de condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, il en informe sans délai le procureur de la République du lieu d'assignation du condamné.