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Article D147-30-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la nouvelle peine et d'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de l'application des peines du lieu d'assignation conformément aux dispositions de l'article 723-15.