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Article D147-30-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.



Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.