Article D147-30-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-30-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.