Article D147-30-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-30-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.