Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.