Article D541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.