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Article D147-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.