Article D129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.