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Article D48-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D48-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.