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Article D49-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.