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Article D49-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.