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Article D147-30-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.