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Article D147-30-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.