Article D147-30-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D147-30-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.