Articles

Article D147-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.